A / EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE
Il arrive que des associations, des personnes physiques morales de droit public ou privé, demandent à occuper régulièrement un local scolaire.
Les locaux scolaires sont confiés au Directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (complété par les circulaires du 22 mars 1985 et du 15 octobre 1993), qui permet au Maire de les utiliser, sous sa responsabilité et après avis du conseil d’école ou d’établissement.
L’article 25 exclut l’utilisation, par des personnes extérieures à l’école, des locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue. Sont toutefois autorisés par l’article 26 de la loi du 7 janvier 1983 et les circulaires du 1er avril et du 8 août 1985, les activités relatives aux projets éducatifs ou l’aménagement du temps de l’enfant.
COMMENTAIRES
Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale ou continue les activités suivantes :
– Les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue.
– Les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement :
Sont concernés l’ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune qu’il s’agisse des écoles, des collèges, des lycées, des établissements publics d’éducation spécialisée ou des écoles de formation maritime et aquacole y compris les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.
COMMENTAIRES
Le critère retenu par le législateur en cette matière n’est donc pas celui de la propriété mais celui de l’implantation des locaux scolaires.
Ce pouvoir d’autoriser l’organisation d’activités est un pouvoir propre du Maire qui ne saurait être transféré à une autre autorité.
Ils doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. D’une façon générale, les salles spécialisées comportant du matériel scientifique et technique ne peuvent être utilisées que pour des activités nécessitant ces équipements et locaux de restauration.
Outre les réquisitions légales (élections), sont autorisées les activités à caractère culturel, social, sportif ou socio-éducatif n’ayant pas de but lucratif. Ces activités sont organisées dans le respect des principes fondamentaux de l’école et en dehors des heures ou périodes au cours desquelles les locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue.
C’est le Maire et lui seul qui dispose du pouvoir d’autoriser l’organisation de telles activités dans les locaux ainsi que la responsabilité de cette utilisation.
Ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune mais, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 25, par toute personne physique ou morale qu’elle soit publique ou privée.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, le Directeur ou le chef d’établissement émet un avis après consultation du conseil d’école ou d’établissement. Cette consultation permet une formulation des observations sur la nature et les risques des activités envisagées.
Il appartient en outre au Directeur de veiller à la conformité des locaux en matière de sécurité et d’en vérifier le bon état avant et après l’activité.
Il reçoit l’organisateur en présence du représentant de la commune avant le démarrage de l’activité et lui présente les locaux, les consignes de sécurité, les dispositifs d’alarme, d’extinction et l’itinéraire d’évacuation.
Si la demande ne concerne pas un projet éducatif de l’école elle-même, l’organisateur demande l’autorisation au Maire. Celui-ci consulte le conseil d’école puis prend sa décision et la notifie à l’intéressé.
Deux formalités :
– Consultation du conseil d’établissement ou d’école. Cet avis ne lie toutefois pas le Maire.
Transmission pour information aux autorités académiques.
– Accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments (Conseil Général, Région, etc…).
Pour les établissements relevant de l’État, il faut l’accord du chef d’établissement. Voir article 14 de la loi du 22 juillet 1983.
La décision du Maire d’utiliser les locaux scolaires lui transfère la responsabilité normale exercée en matière de sécurité par le Directeur d’école ou le chef d’établissement pendant la période d’utilisation consacrée à la formation initiale ou continue.
Il doit notamment prendre toute mesure de prévention, de sauvegarde pour assurer la sécurité des personnes.
La passation d’une convention peut être exigée préalablement à l’autorisation d’occupation des locaux, entre le représentant de la commune, le chef d’établissement, l’organisateur et, le cas échéant, le représentant de la collectivité propriétaire.
Cette convention, si elle est établie, doit préciser les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas de dommages éventuels sans préjudice d’une éventuelle action récursoire contre l’auteur du dommage.
COMMENTAIRES
A l’initiative du Maire et bien que non obligatoire, la convention est vivement recommandée par l’Éducation Nationale à chaque fois qu’un local scolaire est mis à la disposition d’une association.
En effet, cet engagement contractuel préalable est le meilleur moyen de prévenir et d’empêcher tout abus préjudiciable au service d’éducation. Les Maires en sont d’ailleurs conscients, et dans les faits, une occupation s’accompagne pratiquement toujours d’une convention élaborée avec le plus grand soin en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves par le biais du conseil d’école.
Par ailleurs, cette convention peut également comporter toute autre disposition relative :
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur doit :
Au cours de l’utilisation, l’organisateur doit :
Il s’engage à verser à la commune une contribution financière pour :
Il doit assurer le nettoyage des locaux et voies d’accès et réparer ou indemniser la commune pour les dégâts ou pertes constatés.
La convention peut être dénoncée par la commune, le Directeur et l’organisateur.
Le cas échéant, la commune et le Directeur peuvent dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’organisateur, pour motifs graves nuisant au bon fonctionnement du service public ou menaçant l’ordre public.
En cas de force majeure dûment constaté et signalé au Maire ou au Directeur par lettre recommandée (si possible cinq jours francs avant la date prévue), l’organisateur peut dénoncer la convention.
Si les locaux ne sont pas utilisés, il dédommage la commune des frais éventuels engagés en vue de l’accueil prévu.
B/ PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE
Bien que plus connue parce que restrictive, l’utilisation des locaux scolaires pendant les heures d’ouverture est limitée à l’organisation par la commune d’activités complémentaires à l’enseignement, et s’inscrivent une perspective d’ouverture de l’école à l’environnement local.
Dans quelles conditions ?
(Article 25 de la loi du 22 juillet 1983, circulaire du 8 août 1985).
La loi subordonne l’organisation d’activités complémentaires par les collectivités locales en temps scolaire à quatre conditions :
COMMENTAIRES
Une convention peut être passée entre le Maire et l’Inspecteur d’Académie (après avis du Directeur d’école) pour l’organisation de l’activité pendant le temps scolaire.
Elle est obligatoire quand des agents de l’État sont mis à disposition de la commune, même s’ils sont rémunérés par elle.
Contenu de la convention
La convention décrit la nature de l’activité, sa durée, les modalités de renouvellement et de dénonciation, ses conditions d’organisation (locaux utilisés, matériel fourni, personnel auquel il est fait appel), condition de mise à disposition et rémunération des agents de l’État utilisés, règles et sécurité à respecter, obligation éventuelle de souscrire une assurance, conditions dans lesquelles une partie peut mettre fin à l’activité.
Enfin, la question de la responsabilité ne trouve de réponse que dans une jurisprudence en cours de construction.
La commune organisatrice supporte la charge financière de l’activité (ensemble des frais d’équipement et de fonctionnement afférents à cette activité y compris les charges induites pour l’établissement : chauffage, éclairage, nettoyage, assurance, ainsi que, éventuellement, la rémunération des intervenants municipaux agréés ou personnels de l’État mis à disposition pour cette activité). Toutefois, ces activités peuvent bénéficier de financements complémentaires de l’Etat (P.A.E., C.A.T.E., Contrat Villes/enfants…).