Conseils d'école : droits et obligations

  1. Les enseignants de l’école (dont le directeur), y compris les temps partiels, les compléments de service et les titulaires remplaçants présents sur l’école au moment de la tenue de la réunion.
  2. Le maire OU son représentant.
  3. Un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal OU, lorsque les dépenses de fonctionnement de l’école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant.
  4. Le DDEN du secteur (Délégué Départemental de l’Éducation National).
  5. Autant de parents que de classes, élus par l’ensemble des parents d’élèves (ou moins en cas de nombre de candidats inférieur au nombre de classes).
  6. Un maître du RASED qui intervient sur l’école, désigné par les maîtres de l’école.


Chacun des membres de droit dispose d’une voix en cas de vote.

Les parents suppléants peuvent assister aux réunions MAIS ils n’ont droit de voter qu’en d’absence du parent titulaire : jamais plus de parents votants que de classes dans l’école.

N.B. : Si aucun parent n’est élu, si aucun parent n’accepte de siéger, le conseil d’école est réputé exister et fonctionner tout de même (sans représentants de parents, donc).

L’IEN assiste de droit aux réunions mais il n’en est pas membre : si l’on applique à la lettre cette disposition, il ne participe donc pas. Il n’a pas droit de vote puisque SEULS les membres du conseil d’école votent. Il n’a même pas de voix « consultative ».

D’autres personnes peuvent assister aux séances du conseil d’école avec voix consultative (ne sont pas comptabilisées en cas de vote) pour les affaires les concernant :
infirmière et médecin de santé scolaire, autre membre du RASED, ATSEM, personnels extérieurs intervenant auprès d’élèves handicapés, assistant social, personnel péri-scolaire dans le cadre d’activités en lien avec l’école.

Le Directeur peut en outre inviter, à titre consultatif, toute personne extérieure susceptible d’éclairer un des points de l’ordre du jour. Il doit pour cela en aviser préalablement les membres du conseil d’école (aviser, pas demander l’accord).

Les textes prévoient au moins 1 réunion par trimestre, dont 1 dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections de parents d’élèves.

Seul le directeur peut convoquer le conseil d’école :
• de son propre chef
• à la demande du maire
• à la demande d’au moins la moitié de ses membres titulaires.
Personne d’autre n’a le pouvoir de convoquer le Conseil d’école.

C’est le directeur d’école qui préside le Conseil d’école et donc qui mène les débats, distribue la parole, organise le vote si besoin.
Ni le maire, ni l’IEN n’ont ce pouvoir.

Les règles de fonctionnement du conseil d’école sont contenues dans le règlement intérieur du conseil d’école qui est voté par les membres titulaires et qui ne peut être modifié qu’à une forte majorité, les 2/3 par exemple, afin d’éviter les modifications de circonstance.

Le règlement intérieur du conseil d’école ne peut  être en contradiction avec le décret qui institue le conseil d’école.

C’est le directeur qui rédige le procès-verbal (compte-rendu) de la séance, qui le signe et qui le fait contre-signer après accord, par le secrétaire-adjoint qui aura été désigné en début de séance parmi les parents d’élèves (titulaires ou suppléants).

Le procès-verbal est ensuite communiqué aux membres du conseil d’école, affiché dans un lieu accessible à l’ensemble des parents d’élèves,  adressé à l’IEN et au Maire.

Le procès-verbal original sera conservé dans un registre prévu à cet effet.

Il paraît souhaitable de faire adopter, par l’ensemble du conseil d’école, le compte-rendu à la séance suivante et de consigner les éventuelles remarques, modifications ou ajouts sur le procès-verbal de la nouvelle séance.

Tout dépend de la décision.

S’il s’agit du règlement intérieur de l’école (à ne pas confondre avec le règlement intérieur du conseil d’école), une fois voté, il s’applique effectivement à tous, parents, élèves ET enseignants. Idem pour toutes les attributions prévues à l’article 411-2. Attention à bien différencier « donne son accord », « vote » « est consulté » ou « donne son avis ». Chaque mot a un sens et doit être pris à la lettre.

Pour toute autre « décision » arrêtée par le conseil d’école ne rentrant pas dans le cadre de cet article, personne ne peut être engagé. Par exemple, le conseil d’école n’a pas à se prononcer sur l’organisation des classes ou la répartition des élèves. Cela relève de la responsabilité Directeur après consultation du conseil des maîtres.

Questions/Réponses : OUI - NON

NON, il y assiste de droit, mais il n’en est pas membre.

NON, seul le directeur d’école a ce pouvoir. Il doit en revanche le convoquer si le maire ou la moitié au moins de ses membres en font la demande.

NON. Le directeur peut lui donner la parole mais en aucun cas un IEN ne peut intervenir pour influencer le cours d’une discussion. Il « assiste » mais ne participe pas.

NON. Seuls les membres titulaires du conseil d’école ont droit de vote.
L’IEN n’a même pas de voix consultative.

OUI, pour des questions les intéressant. Ils n’ont cependant qu’une voix consultative en cas de vote.

OUI, s’il considère que les propos de cette personne peuvent éclairer utilement un des points de l’ordre du jour. Il doit simplement en aviser les membres titulaires du conseil d’école avant la séance.

OUI, à condition de respecter une certaine modération dans les propos afin de ne pas se faire accuser de prosélytisme. Chacun peut dire ce qu’il souhaite et voter comme bon lui semble.

OUI, avec les mêmes limites que pour ses collègues. Le fait qu’il préside les réunions ne le contraint aucunement à faire abstraction de ses avis. Simplement à les exprimer avec calme et sérénité pour ne pas attiser les oppositions et conserver toute sa crédibilité.

L’obligation de réserve des fonctionnaires a disparu du statut de la Fonction Publique depuis… 1983.

Obligation de discrétion, oui, lorsque sont évoqués des cas d’élèves ou de familles. L’obligation de réserve concerne uniquement les supérieurs hiérarchiques et non les adjoints, ni les directeurs ne sont !

OUI. Pour une question de forme, il est bon de l’annexer au procès verbal et  d’y faire mention à l’intérieur du procès verbal, juste à la fin de la discussion concernant ce vœu.

NON. Le compte-rendu relève de la SEULE responsabilité du directeur d’école. L’IEN n’a ni à en influencer la rédaction, ni à en demander la modification partielle ou totale.

C’est pourquoi il est INDISPENSABLE de désigner un secrétaire-adjoint parmi les parents en début de séance et de lui faire ensuite signer le PV, ce qui le rendra ensuite beaucoup plus difficilement modifiable…

OUI. Il est prévu dans l’article 411-2. Il permet de définir les règles de fonctionnement. C’est une sécurité pour le directeur d’école, notamment en cas de vote